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NICOLAS GOULET & JEAN-PHILIPPE LAMIDIEU
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INFORMATION SUR LA NEGOCIATION

Conformément au I. de l’article 5 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié, il est ci-après littéralement reproduit les 4 premiers alinéas dudit article I « La rémunération des personnes mandatées pour se livrer ou prêter leur concours à l’entremise ou à la négociation d’une mise en location d’un logement, tel que défini aux articles 2 et 25-3, est a la charge exclusive du bailleur, à l ’exception des honoraires liés aux prestations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent I. « Les honoraires des personnes mandatées pour effectuer la visite du preneur, constituer son dossier et rédiger un bail sont partagés entre le bailleur et le preneur. Le montant toutes taxes comprises imputé au preneur pour ces prestations ne peut excéder celui imputé au bailleur et demeure inférieur ou égal a un plafond par mètre carré de surface habitable de la chose louée fixé par voie réglementaire et révisable chaque année, dans des conditions définies par décret. Ces honoraires sont dus à la signature du bail. Les honoraires des personnes mandatées pour réaliser un état des lieux sont partagés entre le bailleur et le preneur. Le montant toutes taxes comprises imputé au locataire pour cette prestation ne peut excéder celui imputé au bailleur et demeure inférieur ou égal à un plafond par mètre carré de surface habitable de la chose louée, fixée par voie réglementaire et révisable chaque année, dans des conditions définies par décret. Ces honoraires sont dus à compter de la réalisation de la prestation Les trois premiers alinéas au présent I ainsi que les montants des plafonds qui y sont définis sont reproduits, à peine de nullité, dans le contrat de bail lorsque celui-ci est conclu avec le concours d’une personne mandatée et rémunérée a cette fin. » En conséquence, est également ci-après reproduit l’article 2 du décret n°2014-890 du 1er août 2014 relatif au plafonnement des honoraires imputables aux locataires et aux modalités de transmission de certaines informations par les professionnels de l’immobilier, contenant lesdits plafonds :
« I.- Le plafond mentionné au I de l’article 1er et portant sur les prestations de visite du preneur, de constitution de dossier et de rédaction de bail est égal ;
1° Pour les logements situés en zone très tendue, à 12 euros par mètre carré de surface habitable ;
2° Pour les logements situés en zones tendue, à 10 euros par mètre carré de surface habitable ;
3° Pour les logements situés en dehors des zones tendues et très tendues, à 8 euros par mètre carré de surface habitable.
H.- Le plafond mentionné au troisième alinéa du I de l’article 5 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée et portant sur la prestation de réalisation de l’état des lieux est égal à 3 euros par mètre carré de surface habitable. »